Mon rôle dans la décision thérapeutique (suite)

Vous êtes le tuteur ou le tuteur à la personne du patient

A compter du 1er janvier 2009, les jugements instaurant une tutelle peuvent distinguer la tutelle aux biens de la tutelle à la personne du majeur protégé ; ce n’est qu’une possibilité et le tuteur peut avoir en charge tant le patrimoine du majeur protégé que sa personne. Alors que le tuteur aux biens n’a qu’une compétence sur la gestion du patrimoine du majeur protégé, le tuteur à la personne est, comme son titre l’indique, garant de la personne en tant qu’être humain du majeur protégé. A ce titre, le tuteur à la personne ou le tuteur (en charge tant du patrimoine que de la personne) doit consentir aux traitements médicaux proposés au majeur protégé.

Toutefois, dans l’impossibilité de joindre le tuteur ou le tuteur à la personne du patient ou en cas d’urgence, les soins nécessaires à préserver la santé du majeur protégé lui sont prodigués.

De plus, et quoiqu’il en soit, l’équipe soignante doit toujours rechercher l’assentiment du majeur protégé lui-même, le patient devant toujours être le premier partenaire des soins.

Enfin, le médecin peut passer outre le refus de soins du tuteur s’il considère ces soins indispensables pour la santé du patient (article L. 1111-4 du code de la santé publique).

Remarque : Dans le cadre d’une tutelle aux biens, d’une curatelle ou d’une sauvegarde de justice, le majeur protégé demeure en principe responsable de sa personne et consent alors seul aux soins médicaux qui lui sont proposés. Par exception, le jugement instituant la mesure peut prévoir que le consentement tant du patient lui-même ainsi que celui de son ?représentant? sont nécessaire. Il est indispensable de se reporter au dit jugement. De plus, il faut que les professionnels de santé aient connaissance de ce jugement pour que celui-ci les oblige…

Vous êtes le mandataire du patient (mandat de protection future)

Dans le cadre d’un mandat de protection future, le mandat détermine, en accord avec son mandataire et dans le cadre de ce que lui permet la loi, ce que recouvrira la mission du mandataire. Celle-ci est donc variable et peut éventuellement recouvrir la représentation de la personne empêchée auprès des professionnels de santé.

Ainsi, le cas échéant, le consentement du mandataire est en principe nécessaire pour prodiguer des soins au patient. Cependant, le médecin peut passer outre un refus de soins s’il considère ces soins indispensables pour la santé du patient.

Et quoiqu’il en soit, l’équipe médicale doit toujours tenir compte de l’avis de l’intéressé, évidemment en fonction de ses capacités intellectuelles résiduelles.

Vous êtes un proche du patient sans lien de parenté avec lui

Remarque : la situation de concubin, et même de pacsé, vous place dans la situation décrite ci-dessous envers votre conjoint. Il n’existe aucun lien de parenté entre deux concubins. Vous ne faites pas partie de la famille de votre concubin.

En tant que simple proche, vous n’avez en principe aucunement à intervenir dans les décisions thérapeutiques le concernant.

Lorsque votre proche n’est pas en état d’exprimer sa volonté, et à la condition que votre proche n’ait pas de famille, l’équipe médicale souhaitant mettre en place d’un nouveau traitement ou pratiquer un nouvel examen complémentaire, doit prendre l’avis d’un proche du patient.

Remarque : bien que vous partagiez la vie du patient en qualité de concubine de ce dernier et bien que vous soyez plus intime et plus complice avec le patient qu’il ne l’a jamais été avec sa mère avec qui il est d’ailleurs fâché, cette dernière pourra exprimer son avis dans une pareille situation, alors que vous n’aurez, légalement, que le droit de vous taire…

Votre rôle n’est pas alors de consentir au nouveau traitement ou à cet examen complémentaire, mais uniquement d’exprimer un avis au nom de celui du patient. La décision finale appartiendra au médecin.

Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté alors qu’il est en fin de vie et à défaut de famille ou de personne de confiance présente auprès du patient, l’équipe médicale devra demander l’avis d’un des proches du patient. Vous pourrez alors éclairer les médecins sur la conception du patient quant à sa propre fin de vie. Vous devrez, à travers vos propos, vous faire le porte-parole de votre proche, notamment concernant une éventuelle limitation ou un éventuel retrait des thérapeutiques. Une telle décision si elle devait être prise finalement, ne pourra résulter que d’une décision médicale collégiale.

Conseil : Si vous entretenez des liens privilégiés avec le patient (concubin par ex.) qui font de vous la personne la plus proche de celui-ci, et afin d’éviter toute ambiguïté, notamment envers sa famille ou le personnel soignant, invitez votre proche à vous désigner comme sa personne de confiance (cf. “vous êtes la personne de confiance du patient”). Vous deviendrez alors l’interlocuteur privilégié de l’équipe soignante.

 

Matthieu Wiedenhoff, doctorant en droit et éthique, Association Herrade de Landsberg, pour la recherche éthique en Alsace. Au 1er septembre 2011

Dernière modification : 12-10-2011