Les conséquences des mesures de protection juridique
La désignation des accompagnants du malade
La désignation des accompagnants du malade : le tuteur, le curateur, le mandataire et les autres…
Dans le cadre d’un pacte de protection future, le (les) représentant(s) du malade est (sont) un (des) mandataire(s) librement choisi(s) par le malade lui-même. Il peut s’agir de parents, de proches ou de professionnels, tel un notaire.
Par l’application d’un mandat de représentation dans le cadre des règles du régime matrimonial, seul le conjoint peut être ainsi désigné. Ce dernier doit être lui-même en bonne santé pour pourvoir aux intérêts du couple.
Pour mettre en place une sauvegarde de justice, le juge des tutelles n’est pas tenu de désigner qui que ce soit pour assister ou représenter le sauvegardé ; la mesure permet seulement de remettre plus facilement en cause les actes passés par le majeur protégé. Cependant, le juge des tutelles désigne fréquemment un mandataire spécial pour gérer le patrimoine du sauvegardé.
Pour la curatelle comme pour la tutelle, le juge doit, sauf impossibilité ou intérêt contraire, désigner comme curateur(s) et tuteur(s) les individus que la personne protégée avait préalablement désignés comme devant l’assister ou la représenter au cas elle viendrait à bénéficier d’une mesure de protection légale. A défaut, le juge devra désigner le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin comme curateur ou tuteur ; à défaut encore, un parent ou un proche de la personne protégée sera désigné. Enfin, le juge des tutelles pourra désigner en dernier lieu un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c’est-à-dire un professionnel.
Les aspects patrimoniaux
Dans le cadre d’une sauvegarde de justice, mesure la plus légère, le sauvegardé continue de pouvoir passer seul tous les actes de la vie civile (acheter, vendre des biens notamment). Toutefois, en cas d’excès, les actes passés par le sauvegardé peuvent être plus facilement contestés et être ainsi anéantis. Cela nécessitera cependant une action judiciaire… la sauvegarde de justice ne fait normalement pas obstacle au fonctionnement du mandat de protection future. Parfois même, le juge des tutelles désigne un mandataire spécial pour gérer les biens d’un sauvegardé. Notons que la sauvegarde de justice n’apparaît toutefois pas la mesure la plus adaptée à un patient souffrant d’un Alzheimer sauf à voir évoluer la mesure vers une protection plus adaptée.
Dans l’hypothèse d’un mandat de protection future, ce sont l’intéressé et son futur mandataire (représentant) qui déterminent les pouvoirs de ce dernier sur le patrimoine du mandant. Dans l’hypothèse d’un mandat sous-seing privé (c’est-à-dire signé simplement et sans autre formalité entre les deux intéressés), les pouvoirs du mandataire sont limités réglementairement (annexe 1).
En principe, le majeur sous curatelle ne peut accomplir seul les actes graves, telle la vente d’un bien immobilier, il doit être assisté de son curateur. Toutefois, le juge peut décider d’alléger la curatelle et permettre au majeur de gérer librement certains biens. Au contraire (et c’est plus souvent ainsi), le juge des tutelles peut renforcer la mesure et octroyer davantage de pouvoirs au curateur comme lui confier la perception des revenus du majeur sous curatelle et l’inviter à payer les dépenses habituelles du majeur. Ce dernier perçoit et ne peut disposer que du surplus. Par ailleurs, les actes que le majeur protégé aurait passés sans l’assistance de son curateur pourront être annulés en justice s’ils lui portent préjudice. Le majeur sous curatelle peut établir seul son testament qui peut, parfois, être anéanti par voie judiciaire a posteriori…
Le majeur sous tutelle quant à lui ne peut effectuer aucun acte par lui-même. Il est représenté par son tuteur qui agira en son nom. Quelquefois même, pour les actes particulièrement importants, le tuteur, lui-même, devra obtenir d’autres autorisations (du conseil de famille voire du juge des tutelles). Le majeur sous tutelle conserve certaines latitudes dans l’élaboration de son testament ou pour faire des donations ; s’il n’est pas forcément représenté pour ces actes, il reste très encadré (par le juge des tutelles ou le conseil de famille). Les actes qui seraient passés au mépris des règles régissant la tutelle peuvent être annulés de plein de droit (automatiquement) en justice ; l’annulation du testament d’un majeur sous tutelle n’est pas a contrario automatique.
En application du régime matrimonial, les pouvoirs du conjoint de la personne malade peuvent être larges, plus étendus même que ceux d’un tuteur mais ces pouvoirs sont déterminés par l’habilitation judiciaire délivrée.
Les aspects personnels et les conséquences en terme de soins
Dans le cadre tant de la sauvegarde de justice que de la curatelle, le majeur protégé demeure juridiquement apte à consentir à un traitement médical et donc aussi à le refuser.
Concernant la tutelle, c’est en principe le tuteur qui consentira aux actes médicaux destinés au majeur protégé. Toutefois, l’équipe médicale devra impérativement tenir compte de l’avis de l’intéressé. (Notons que le juge des tutelles peut désigner un tuteur à la personne différent du tuteur aux biens).
En élaborant un mandat de protection future, il pourra être convenu que le mandataire représentera le patient et prendra alors les décisions de traitement au nom du patient.
En l’absence de mesure de protection judiciaire, l’époux(se) du (de la) patient(e) pourra être amené(e) à exprimer son avis quant aux actes médicaux destinés au (à la) malade. Il ne s’agira que d’une opinion à l’instar d’une personne de confiance et non d’un consentement aux soins ; seul le corps médical décidera si le patient est parfaitement dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté.
A l’exception de la personne sous tutelle, tout majeur peut désigner par ailleurs une personne de confiance pour l’accompagner, l’assister voire le représenter dans son parcours de soins. Le juge des tutelles, lorsqu’il ouvre une tutelle, peut décider de maintenir la personne de confiance préalablement désignée dans ses fonctions. La personne de confiance peut, à la demande du patient, assister aux consultations médicales et participer aux discussions entre le médecin et le patient. Elle peut conseiller utilement le patient à ces occasions. Le secret professionnel ne peut être opposé à la personne de confiance, cependant le patient demeure l’interlocuteur privilégié du médecin.
Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la personne de confiance doit être consultée si un nouvel examen ou un nouveau traitement sont envisagés. La personne de confiance exprime un simple avis qui ne lie pas le corps médical.
Dans la perspective de la fin de vie, l’opinion de la personne de confiance est celle qui doit prévaloir sur tout autre non-médicale (famille et proches).
Sébastien HAUGER, enseignant-chercheur et consultant en droit de la santé, Universités de Strasbourg et Genève
Au 31 juillet 2008